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Le recours à l'architecte

« L'architecture est une expression de la culture » (art 1 - loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)
Le code de l’urbanisme :


Article L.431-1 du CU : « conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire ».
L’obligation de recourir à un architecte ne concerne donc que les demandes de permis de construire et les permis d’aménager comportant une construction relevant du PC (article R 441-6 du code de l'urbanisme) et en aucun cas les déclarations préalables.

 

Article R.431-1 du CU : « le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 doit être établi par un architecte ».

En application de l’article R431-2 du CU : « ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles mêmes.
:
a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ;
b) Une construction à usage agricole ou les constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ;
c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas deux mille mètres carrés.
La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles.
Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par
le présent article ».

Cas particulier des travaux portant sur les constructions existantes situées en zone U d'un PLU (Décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011) :
De 5 à 40m² de surface de plancher créée, une DP peut être déposée pour ce type de travaux, sauf lorsque ceux-ci ont pour effet de porter la surface de plancher totale de la construction au-delà des 150m². Il convient dans ce cas, de déposer une demande de permis de construire dont le projet architectural doit être établi par un architecte (article R 421-14 b) du code de l’urbanisme).


En application de l'article R431-2 du code de l’urbanisme ci-dessus, et suite au décret n° 2012-677 du 7 mai 2012, il y a lieu de vérifier si la seule extension de la construction constitue de la Surface de Plancher excédant le seuil des 150 m².

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L'instruction

  • Le code de l'urbanisme ne prévoit pas que l'instructeur fasse varier son niveau d'exigence sur le projet architectural selon que ce dernier est réalisé par un architecte ou un particulier.

  • Le projet architectural doit comporter les pièces mentionnées aux articles R.431-8 à R.431-12 du code de l’urbanisme. Ces pièces doivent permettre l'analyse de la demande et la proposition d'une décision indépendamment de leur auteur.

  • L'instructeur n'a pas à vérifier que l'architecte mentionné sur l'imprimé de demande figure bien sur la liste des architectes ni que l'architecte étranger a bien obtenu les autorisations auprès de l'Ordre des Architectes. Il se base uniquement sur la déclaration du demandeur. En revanche, suite à la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) un projet de décret sur les signatures de complaisance et l’inscription à l’ordre des architectes devrait voir le jour très prochainement. En cas de doute sur la qualité de l’architecture ou sur la complaisance de la signature, l’instructeur devra saisir le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes (CROA) et

attendre l’avis du CROA pour statuer sur la décision (si le délai d’instruction est trop serré, il conviendra de procéder par la suite au retrait si besoin). Il s’agit d’une obligation imposée par le futur décret. En cas de projet litigieux, l’autorisation revêtira un caractère illégal pourrait engager la responsabilité de l’autorité compétente.

  • L’architecte doit établir et signer le projet architectural (article 15 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977), et donc les documents qui le composent. L’absence de signature manquantes sur les plans donne lieu à une demande de pièce

  • En application de l’article L.431-1 du code de l’urbanisme, l’absence de recours à l’architecte ne permet pas de poursuivre l’instruction, le dossier est irrecevable est par conséquent il devra faire l’objet d’un rejet.

 

MODIFICATION D’UN PERMIS FAISANT ENTRER LE PROJET DANS LE SEUIL DE RECOURS A L’ARCHITECTE
Cette modification ne peut être qualifiée de mineure, puisque le fait de dépasser le seuil de 150 m² implique que le projet architectural soit établi par un architecte. Dès lors, il s’agit d’un nouveau projet nécessitant le dépôt d’un nouveau permis.

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Sources: Note ADS n°26 du 17 février 2020 - Direction Départementale des territoires de l'Oise

Dessinateur en Architecture 2D/3D secteur OISE - SOMME - NORD ET TOUTE LA FRANCE 

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